Le cas pratique
-
Le cas pratique, c'est aussi ce que l'on appelle consultation ou consultation juridique.
Ca consiste, à partir de faits, d'un cas pratique, à donner les
problèmes de droits qui se posent et les solutions que l'on peut
apporter soit en répondant à des questions posées avec le cas pratique,
soit simplement à partir de faits.
C'est un exercice aussi bien de droit public (constitutionnel, mais
surtout administratif) que de droit privé (civil, commercial) très
développé.
- Sur qui repose la charge de la preuve ?
Réponse : M. Sauveur - Que doit on prouver ? Faits ou actes juridiques ?
Réponse : un acte juridique, puisqu'il s'agit d'un contrat de prêt - Comment peut on prouver en principe l'acte en question ? (en
matière commerciale, les actes juridiques sont parfois prouvé par preuve
libre...) Dépasse t'il la somme de 5 000 FF ?
Réponse : L'acte juridique dépassant la somme de 5 000 FF ( 50 000 FF ), l'acte ne peut être prouvé que par un écrit, selon l'article 1341 - Y a t'il un acte écrit, répondant aux conditions de l'article 1341 ?
Réponse : Non - Y a t'il une preuve parfaite autre que l'écrit exigé ?
Réponse : Peut être qu'il y a un aveu judiciaire, mais on peut légitimement supposer qu'il n'en existe aucune. - Y a t'il possibilité de revenir à la liberté de la preuve ?
Réponse : les trois conditions pour un retour à la liberté de la preuve sont :
- une impossibilité morale ou matérielle ;(1348) Difficile à prouver, puisque la connaissance était de courte durée, et qu'il n'y avait apparemment aucun obstacle matériel... Ce peut cependant être un argument, puisque Melle Durand était une amie intime, il aurait pu vouloir ne pas la choquer en exigeant un écrit...
- une copie fidèle et durable ;(1348) Cette hypothèse suppose la rédaction d'un écrit, or précisément il n'en existe aucun
- une perte par cas fortuit ou force majeure ;(1348) Cette hypothèse suppose aussi l'existence d'un écrit
- une fraude ou un dol ;(1353) Il n'y a eu aucune manoeuvre pour la remise du chèque.
- un commencement de preuve par écrit, ajouté à une preuve extrinsèque complémentaire (1347) Cette hypothèse est envisageable puisqu'il existe un chèque, comportant deux signatures (dont l'endossement), et qu'un témoignage n'est pas exclu, surtout de la part de Melle Durand.
- Si oui, existe-t-il des preuves autres permettant de prouver la nature de l'acte constaté ?
Le témoignage de Melle Durand, quelques autres présomptions simple résultant de la situation de M. Dupont, les refus des banquiers quant à un prêt ...
Pour résoudre un cas pratique, il faut que vous soyez aussi structuré que possible et que vous vous posiez les bonnes questions (posez les toutes et éliminez celles qui sont absurdes à postériori). Les profs veulent le cours et la logique d'un raisonnement juridique, pas forcément la bonne solution.
D'abord on vous donne les faits. Lisez les 2 ou 3 fois, puis soulignez tout ce qui peut avoir de l'importance (faites un tri).
A partir de là, demandez-vous toutes les possibilités qui existent pour résoudre un tel litige et si possible satisfaire celui qui vous consulte.
Ensuite posez les conditions pour que votre raisonnement soit applicable, puis cherchez à voir s'il l'est en l'espèce. Envisagez toutes les hypothèses, dans le sens de votre client comme pour mettre en doute le raisonnement qui lui serait défavorable, c'est ce que l'on appelle le syllogisme juridique (droit - espèce). Vous ne retiendrez cependant qu'une seule hypothèse, la plus vraisemblable...
Une fois le raisonnement et donc la solution trouvés, et retenus (ne retenez pas les fantaisistes), vous commencez l'introduction :
5 points seulement :
1 - les faits. On les résume au maximum, en enlevant le superflu, mais en conservant tous ce qui pourrait avoir de l'importance...
2 - La qualification des faits. Ici il faut mettre en forme les faits, leur donner un sens juridique, qualifier un contrat par exemple...
3 - La question de droit
Comme pour le commentaire elle découle de la qualification des faits et de l'énoncé du problème. Elle s'introduit également par "il s'agit de savoir si..."
4 - Les différentes solutions possibles en principe. C'est ici surtout l'occasion en fait d'écarter tout ce qui est fantaisiste, vous énoncez ici les questions que l'on doit se poser afin de trouver la solution au litige. On se retrouve finalement avec quelques questions (si celles ci étaient déjà posées, on les retrouve ici, à moins de faire une introduction plus courte pour chaque question).
5 - Annonce du plan. Ici pas de titre, on anonce juste le raisonnement que l'on va suivre, de manière aussi claire que possible.
Le développement :
Pas de titre, de chapeau, ou de phrase de transition. En revanche tout doit être structuré, on doit savoir où vous en êtes dans votre raisonnement : anoncez les points que vous abordez, proposez les solutions, retenez-en une, la plus probable... Ensuite, après avoir étudié toutes les questions et fournit une réponse à chacune d'elles, faites une synthèse, une conclusion de ce à quoi votre client peut prétendre. Pour terminer, énoncez lui tous ses droits, les manières qu'il a de les faire valoir, les actions, les juridictions, les délais, appel ...Ca y est, c'est fini ;)
Exemple (original et non recopié d'annale, mais concocté par la rédaction de Jurisfac ;) :
LES FAITS
Monsieur Dupont est un jeune entrepreneur, sortant de plusieurs années de chômage mais qui a réussi à reprendre le dessus grace à une amie, Melle Durand. Mais comme tout jeune plein d'avenir, il souhaite s'agrandir, pour asseoir sa position sur le marché de la conception des pages HTML. Pour ce faire il a absolument besoin d'acheter un logiciel, M.L.. Mais pour acheter M.L., qui coute plus de 50 000 F, il a besoin d'argent, la banque refusant de prêter à M. Dupont cette somme, après son passé de chômeur (il faut dire que sa dernière entreprise, conception de page minitel, avait coulé très rapidement !). Melle Durand, convaincue, comme d'habitude, de la réussite de ce projet, demande à un nouveau de ses amis, M. Sauveur, de financer l'achat de ce logiciel. Ce dernier accepte, et prête donc la somme sans intérêt, par chèque, et sans autre formalité à M. Dupont, pour une durée d'un an.
Les mois s'écoulant, l'heure de rembourser le prêt arrive, mais Melle Durand étant partie au soleil avec M. Sauveur, M. Dupont, dans sa rancoeur, refuse de rembourser la somme à M. Sauveur, prétendant qu'aucun prêt n'avait été conclu, mais que la somme avait été donnée !
M. Sauveur, outré par ce comportement, vient vous voir pour vous demandez conseil afin de pouvoir récupérer l'argent qu'il a prêté à M. Dupont.
Le consultant demande l'exécution d'une obligation. Or selon l'article 1315 du code civil " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Toute la difficulté de ce cas pratique sera réside donc dans cette obligation de prouver.
LE TRI :
Ce qu'il y a d'essentiel dans ce cas pratique, c'est (au vu du cours !) :
- la somme prêtée.
- les relations entre les deux contractants : connaissance au maximum .
- le paiement du prêt : par chèque
- l'absence d'acte écrit pour dresser un contrat de prêt
- l'attitude de M. Dupont : il prétend que c'était un don.
Ce qui n'a pas d'intérêt : les relations entre l'emprunteur et Melle Durand, le fait qu'elle l'ai trahi, l'utilisation des fonds...
LES QUESTIONS A SE POSER :
L'INTRODUCTION :
LES FAITS :M. Sauveur a prêté par chèque 50 000 francs à M. Dupont, un récent ami en vue lui permettre l'extension de sa société. Ce prêt a été constitué sans qu'aucun acte ne soit dressé. Au terme de la période de prêt la personne refuse de rembourser l'argent prêté, au motif que l'argent a été donné.
LA QUALIFICATION DE CEUX-CI ET LE PROBLEME DE DROIT:
Nous sommes donc face à un acte excédant la somme de 5 000 francs, dont la preuve doit théoriquement être rapporté par un écrit (article 1341 du code civil). Il s'agira donc de savoir s'il peut être prouvé, en l'absence de tout acte juridique, que le consultant (M. Sauveur) a bien prêté 50 000 à son nouvel ami et de quelle manière cela peut-il être prouvé.
L'ENONCE DES SOLUTIONS POSSIBLES :
Ici la règle applicable est l'article 1341 du code civil qui exige que tout actes excédant la somme de 5000 francs soit passé soit devant notaire, soit sous seing privé. Cela signifie que la preuve d'un prêt de plus de 5 000 francs ne peut, en principe, être rapporté que par un écrit reconnu comme preuve parfaite.
En l'espèce la somme excède 5 000 francs et il n'existe aucun acte juridique faisant preuve du prêt. Le principe connaît néanmoins des exceptions qui permettent de faire la preuve de l'acte (serment décisoire, aveu judiciaire, copies simples d'original existant, copies de même valeur) ou qui ouvre au principe de la liberté de la preuve (commencement de preuve par écrit, impossibilité morale ou matérielle, copie fidèle et durable, perte par cas fortuit ou force majeure, fraude ou dol).
L'ANNONCE DU PLAN (qui ici est très simple)
Nous étudierons donc ici les possibilités raisonnables de revenir au principe de la liberté de la preuve, et les preuves parfaites éventuelles...
LE DEVELOPPEMENT :
M. Sauveur semble pouvoir prétendre que, Melle Durand étant une amie proche, même depuis peut de temps, il était dans l'impossibilité morale de faire dresser à M. Dupont une reconnaissance de dette. Si cette impossibilité est reconnue par le juge, le principe n'est alors plus celui de la preuve légale énoncé à l'article 1341 mais celui de la preuve libre par application de l'article 1348 du code civil. M. Sauveur peut alors par tout moyen (témoignages de Melle Durand, présomptions quant à la situation, au refus des banquiers...) tenter de prouver la véritable nature de l'acte juridique et n'est plus contraint à la production d'un écrit.Si cette impossibilité n'était pas reconnue par le juge (ce qui semble le plus probable étant donnée les exigences jurisprudentielles en la matière : relation familliale ou quasi-familliale), M. Sauveur pourrait peut être faire exception au principe de la preuve légale en invoquant que le chèque de 50 000 francs est un commencement de preuve par écrit : le chèque étant signé au dos par M. DUPONT rendant vraisemblable la créance et pouvant être corroboré par un témoignage, il répond donc aux critères d'un commencement de preuve par écrit. Il pourrait ainsi de la même manière échapper à la nécessité d'un écrit. Le chèque pourra de toutes façons être utilisé même si l'impossibilité morale est reconnue : il permettra, en tant qu'écrit ou commencement de preuve par écrit une présomption du juge en faveur de M. Sauveur.
Si ces deux tentatives échouent, il est toujours possible de demander à M. DUPONT de faire un serment décisoire (article 1356), qui est une preuve parfaite, et d'espérer un refus ou un renvoi au demandeur, ce qui permettrait de faire la preuve de l'acte sans avoir à produire de preuves supplémentaires.
Ainsi si par l'un des deux moyens M. Sauveur arrive à convaincre le juge de la nature de l'acte, le risque de la preuve ne reposera plus sur lui et M. Dupont ne pourra alors que tenter de prouver qu'il s'est libéré de l'obligation de payer.
Sa requête devra être adressée au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve établit le domicile de son opposant. Un appel sera possible puisque le seuil de 13 000 francs est dépassé. note : il s'agissait ici d'une question dans un cas pratique plus complet, ce qui explique la simplicité du plan.